de l'école minoritaire, de f a ~ o nqu'il soit utile qu'il fréquente
cette école. ))
Il a été décidé que l'exercice de ce contrôle se ferait de la
manière suivante : Les autorités locales déféreraient, dans
chaque cas douteux, la question au président de la Commission
mixte de Haute-Silésie, assisté d'un ressortissant suisse, expert
en matière d'enseignement, et désigné, en principe, par le
Conseil de la Société des Nations. Si, à la suite de l'avis de
l'expert quant à la connaissance par l'enfant de la langue
allemande, le président déclarait qu'il ne serait pas utile que
l'enfant fréquentât l'école minoritaire, l'enfant serait exclu de
cette école.
Le contrôle en question serait aussi exercé à l'égard des
enfants pour lesquels les personnes légalement responsables de
l'éducation auraient déclaré, lors de l'enquête faite en 1926,
que la langue maternelle était la langue polonaise, au cas où
lesdites personnes en exprimeraient le désir. Dans ce cas,
l'enfant en question aurait accès à l'école minoritaire si, à la
suite de l'avis de l'expert quant à sa connaissance de la
langue allemande, le président déclarait qu'il y avait utilité à
l'admettre dans ladite école.
La Résolution dont il s'agit a été adoptée après une discussion au cours de laquelle le représentant de l'Allemagne a
fait valoi1 que le rapport au Conseil laissait ouverte la question juridique posée à l'occasion de cette affaire.
Par une note de la délégation de Pologne auprès de la
Société des Nations, adressée au Secrétaire général en date du
18 octobre 1927, le Gouvernement polonais a prié le rapporteur au Conseil en l'affaire de statuer sur le point de savoir
si le contrôle institué par la Résolution du Conseil du 12 mars
1927 devait s'appliquer, aux termes du troisième paragraphe
de l'alinéa II (cité plus haut) à 735 enfants de l'année scolaire
1927-1928. Cette démarche était faite conformément à l'alinéa IV
de la Résolution susmentionnée, dont la teneur est la suivante :
« Toute question relative à l'exécution des dispositions
qui précèdent que pourrait désirer voir élucider, soit le
Gouvernement polonais, soit le président de la Commission
mixte, devra, pour plus de facilité, être résolue d'une