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concilier diverses valeurs grâce au dialogue et au respect de la différence, d’assurer le
développement du plein potentiel de l’enfant, y compris l’acquisition de la notion de respect des
droits de l’homme, de développer et d’approfondir le sentiment d’identité et d’appartenance,
ainsi que la socialisation et l’interaction de l’enfant avec autrui et son environnement.
21. Dans l’Observation générale no 1, le Comité soumet aux États des conseils concernant la
mise en œuvre du droit de l’enfant à une éducation de qualité, car il est fermement convaincu
qu’une éducation encourageant le respect des droits de l’homme et respectueuse en elle-même
des valeurs et normes relatives aux droits de la personne humaine joue un rôle crucial dans
l’action visant à réduire et éliminer l’intolérance et la discrimination.
22. Le Comité des droits de l’enfant considère notamment qu’il peut être nécessaire de
remanier les programmes et manuels scolaires, de réformer les politiques scolaires, de mettre en
place des plans de formation aux principes énoncés dans la Convention, afin que les personnes
chargées de transmettre, de promouvoir et d’enseigner les valeurs relatives aux droits de
l’homme puissent les illustrer par un comportement exemplaire et, enfin, d’entreprendre des
travaux de recherche et des activités spéciales en vue de promouvoir des techniques d’éducation
susceptibles d’avoir une incidence positive. Enseignants, administrateurs, spécialistes
indépendants, parents et élèves devraient, selon le Comité, veiller à s’assurer que le contenu de
l’éducation et son processus respectent les droits de la personne humaine.
23. Mme Ouedraogo a rappelé que la discrimination et les phénomènes qui y sont associés
prospèrent où règne l’ignorance, quand les craintes irrationnelles à l’égard des différences
- notamment religieuses – ne sont pas traitées, et lorsque l’on exploite les préjugés ou enseigne
de fausses valeurs. C’est pourquoi un enseignement qui respecte et promeut les droits de
l’homme et la non-discrimination est essentiel pour éviter non seulement une marginalisation des
groupes vulnérables menant à de nouvelles attitudes d’intolérance, mais aussi les injustices qui
conduisent souvent à des tensions et conflits.
24. Sir Nigel Rodley, au nom du Comité des droits de l’homme, a attiré l’attention sur les
dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sur le
travail effectué par le Comité s’agissant de la protection du droit à la liberté de pensée, de
conscience, de religion ou de conviction consacrée à l’article 18 du Pacte. Après avoir souligné
que cet article comporte une interdiction explicite de toute coercition qui viendrait compromettre
la liberté d’avoir ou d’adopter la religion de son choix ainsi que l’engagement explicite des États
parties de respecter la liberté des parents et des tuteurs légaux d’assurer l’éducation religieuse et
morale de leurs enfants en conformité avec leurs propres convictions, Sir Nigel a rappelé que les
États ne pouvaient déroger aux obligations découlant de cet article, y compris en cas d’état
d’urgence; si le droit de manifester sa religion peut être sujet à des limitations justifiées
notamment par des considérations d’ordre public, il n’en va pas de même du droit de changer de
religion qui ne saurait souffrir aucune limitation. Il a ensuite souligné certaines dispositions clefs
de l’Observation générale n° 22 relative à l’article 18 du Pacte, en particulier celles concernant la
protection des convictions théistes et non théistes ainsi que le droit de ne professer aucune
religion ou conviction, l’extension de la protection de l’article 18 aux religions ou croyances
comportant des caractéristiques ou des pratiques analogues à celles des religions traditionnelles,
ou encore la reconnaissance du droit à l’objection de conscience dans la mesure où l’obligation
d’employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté de
conscience et le droit de manifester sa religion ou ses convictions.