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d’États, elle se traduit par la persistance d’une politique d’hostilité envers la religion, mais de
manière plus subtile: on affiche une politique officielle de reconnaissance de la religion, mais, en
réalité, il y a instrumentalisation du religieux qui est prisonnier du politique;
b)
Le maintien de politiques discriminatoires ou intolérantes à l’égard des minorités
dans des États ayant une religion officielle, ou caractérisés par une laïcité antireligieuse;
c)
Une forte croissance des politiques contre des minorités qualifiées de sectes. Parmi
les communautés de religion ou de conviction, que certains qualifient, sans nuance et sans
distinction, de sectes, il existe nombre de mouvements manifestement religieux ou de conviction,
comme il existe des groupes et des mouvements qui, sous couvert de liberté de religion ou de
conviction, s’adonnent à des activités parfois criminelles. Les excès de certains de ces
mouvements ont suscité une grande émotion au sein des opinions publiques, tant et si bien que
certains États ont été amenés à revoir leur législation. Ainsi, en France, a été adoptée, le
12 juin 2001, une loi tentant de renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires
portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Cette loi a été dénoncée par
diverses associations religieuses, spirituelles, philosophiques et thérapeutiques françaises dans un
rapport transmis au Rapporteur spécial. La France, sollicitée pour des observations, a
communiqué au Rapporteur spécial un rapport détaillé donnant des renseignements sur son droit
interne en matière de liberté de religion ou de conviction, sur le contenu de la loi du
12 juin 2001, sur le contexte de son adoption et sur ses objectifs, lesquels ne portent pas atteinte
à la liberté de religion ou de conviction. Le Rapporteur spécial reviendra sur cette question dans
son prochain rapport, mais souhaiterait rappeler, encore une fois, la nécessité d’examiner la
question dite des sectes, sereinement, à partir d’études comparatives scientifiquement établies,
compte dûment tenu des normes internationales relatives à la liberté de croyance, d’une part, et à
la liberté de manifestation de la croyance, d’autre part. Il voudrait, en conséquence, inviter la
Commission des droits de l’homme à lui fournir ses vues et observations à ce sujet.
d)
Une montée de l’extrémisme affectant successivement toutes les religions, qu’il
s’agisse de l’islam, du christianisme, du judaïsme ou de l’hindouisme. Très souvent, cet
extrémisme est devenu progressivement le fait d’entités non étatiques; il s’agit parfois de
groupes fanatiques et obscurantistes, parfois de groupes ayant un projet conscient d’utilisation du
politique afin d’imposer leur interprétation religieuse à la société, mais surtout de professionnels
de l’extrémisme instrumentalisant le religieux à des fins politiques. Néanmoins, souvent, cet
extrémisme activiste repose sur la complicité active ou passive d’entités étatiques nationales et
étrangères;
e)
Une progression de la non-croyance au sein de la société dont l’expression militante
en développement entre en compétition, voire en conflit, avec les religions;
f)
La persistance de discriminations et d’intolérances imputées à la religion ou aux
traditions affectant la femme et résultant soit de politiques étatiques, soit d’entités non étatiques
surtout extrémistes, soit – mais de manière plus diffuse et discrète – des pesanteurs de la société
dans son ensemble et du patriarcalisme de l’État;
g)
Une progression forte, mais encore insuffisante, du dialogue interreligieux pour la
gestion et la prévention des conflits, ainsi que pour la réconciliation;