E/CN.4/2002/73 page 12 l’intolérance et de la discrimination fondées sur la religion ou la conviction, et des initiatives entreprises par diverses organisations internationales auxquelles il convient de se référer. À l’alinéa j, il est pris note de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée parce que, tant la Déclaration que le Programme d’action de Durban contiennent des dispositions relatives à la liberté de religion ou de conviction. 36. La Conférence souligne d’emblée l’objectif qu’elle s’est fixé, à savoir la «nécessité de promouvoir, au moyen de l’éducation, la protection et le respect de la liberté de religion ou de conviction afin de renforcer la paix, la compréhension, et la tolérance entre individus, groupes et nations en vue de développer le respect du pluralisme» (par. 1 du dispositif). Pour atteindre cet objectif, le texte définit les critères qualitatifs auxquels l’enseignement se doit de répondre en se référant tout particulièrement à l’article 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant dont le paragraphe 1 est cité in extenso à l’alinéa m du préambule. 37. Le document final énonce également des mesures d’ordre général et des mesures ciblées qu’il convient de mettre en œuvre et appelle à cet égard à une contribution non seulement des États, des organisations et des institutions concernées, mais aussi de tous les acteurs de la société, en particulier des médias, des organisations non gouvernementales, des groupes et communautés de religion ou de conviction, et des parents. 38. L’école devant être à l’abri de tout embrigadement politique et idéologique, il convient de faire preuve d’une grande vigilance quant au contenu de l’enseignement. En ce sens, la Conférence estime que chaque État «devrait promouvoir […] des politiques d’éducation ayant pour but le renforcement de la protection des droits de l’homme, l’éradication des préjugés et des conceptions incompatibles avec la liberté de religion ou de conviction» (par. 4) et «prendre les mesures appropriées contre [l’intolérance et la discrimination] qui se manifestent dans les programmes, les méthodes pédagogiques et les manuels scolaires, [et qui sont] diffusées par les médias, et les nouvelles technologies de l’information, y compris Internet» (par. 6). 39. De nombreuses dispositions du document final concernent directement le corps enseignant dont le besoin de formation était clairement apparu lors de l’analyse des réponses des États au questionnaire du Rapporteur spécial; ces dispositions s’inspirent de la Recommandation de l’UNESCO sur l’éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales du 19 novembre 1974, en particulier de sa section dédiée à la préparation des éducateurs. 40. Afin que les éducateurs puissent jouer leur rôle d’une façon efficace, il est recommandé aux États de «développer chez les éducateurs les motivations de leur action en soutenant et encourageant l’adhésion aux valeurs des droits de l’homme» [par. 10 a)], de «préparer les éducateurs à former les enfants à une culture de respect pour chaque être humain» [par 10 b)] et d’«encourager […] la recherche académique en relation avec la liberté de religion ou de conviction» [par. 10 f)]. Il est aussi recommandé aux États de considérer «favorablement d’offrir aux éducateurs et aux élèves, autant que possible, des opportunités pour des rencontres et des échanges volontaires avec leurs homologues de religion ou de conviction différentes» [par. 10 d)] et de «favoriser les échanges d’enseignants et d’élèves et faciliter les stages d’études à l’étranger» [par. 10 e)].

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