CCPR/C/47/D/359/1989 et 385/1989 Français Page 8 Canada et aux premiers ministres de toutes les provinces et n’a reçu que des réponses exprimant un appui sous diverses formes et disant qu’en effet la loi No 178 viole le droit à la liberté d’expression et est contraire tant à la Charte canadienne qu’à la Charte québécoise. En tant que membre de la Chateauguay Valley English Speaking People’s Association, il a aidé à organiser une manifestation dans la capitale nationale, Ottawa, et a aidé à distribuer une pétition qui a recueilli environ 10 000 signatures et a été ultérieurement envoyée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 6.6 Dans une affaire mettant en cause d’autres plaignants, la Cour supérieure a considéré, le 28 décembre 1984, que l’article 58 de la Charte de la langue française, en ce qu’il prévoit que l’affichage public et la publicité commerciale se font uniquement en français, était sans effet à compter du 1er février 1984. 6.7 La cour d’appel a confirmé ce jugement et a jugé recevable un appel selon lequel l’article 68 de la Charte, en ce qu’il prévoyait que seule la raison sociale en langue française pouvait être utilisée, était sans effet à compter du 1er janvier 1986 en vertu de la Charte québécoise des droits de l’homme et à compter du 17 avril 1982 en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. 6.8 Les auteurs affirment que les tribunaux du Québec et la Cour fédérale ont procédé à un examen approfondi des incidences des dispositions contestées et qu’ils ont estimé qu’elles étaient contraires aux dispositions pertinentes de la Constitution. Ils font ressortir que ces instances ont reconnu qu’il y avait des limites raisonnables à l’exercice des droits de l’homme, mais ont considéré que l’interdiction de l’usage de toute autre langue que la langue française dans l’affichage commercial n’était pas un moyen approprié ou justifié de protéger la culture française. Elles ont conclu en particulier que l’obligation de n’utiliser que le français dans l’affichage public et la publicité commerciale était une atteinte à la liberté d’expression et constituait une discrimination linguistique. 6.9 Les auteurs estiment que l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire La Chaussure Brown et consorts s’applique directement à leur situation. Or, la loi No 178 vise à empêcher l’exécution de l’arrêt de la Cour et s’applique en dépit de l’article 2 b) (liberté d’expression) et de l’article 15 (égalité) de la Charte canadienne. Il serait donc vain, selon eux, d’engager une action devant les tribunaux, qui ne manqueraient pas en effet de faire jouer les clauses dérogatoires de la Charte canadienne ou de la Charte québécoise. 6.10 Les auteurs se plaignent en outre de ce que le Gouvernement fédéral du Canada n’a pas fait usage du pouvoir constitutionnel que lui reconnaît l’article 90 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour annuler une loi adoptée par un gouvernement provincial qui permet des dérogations aux droits fondamentaux de l’homme. La décision du Comité concernant la recevabilité : 7.1 A sa quarante et unième session, le Comité a examiné la recevabilité des communications. Il a rejeté l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle les auteurs disposaient encore en l’espèce de recours internes utiles. A ce propos, /...

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