CCPR/C/47/D/359/1989 et 385/1989 Français Page 13 la loi No 178 ne peut être maintenue qu’en raison de l’existence de ces clauses. Les auteurs affirment que le Canada n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter des obligations que lui imposent le Pacte et le Protocole facultatif. 9.6 Dans une autre observation, le conseil de M. McIntyre réaffirme que la loi No 178 viole les droits fondamentaux protégés par le Pacte. Le Québec a appelé l’attention sur des chiffres qui font apparaître une légère baisse de l’usage du français au Canada, mais il a oublié de signaler que, sur son territoire, le français a gagné du terrain sur l’anglais et que les effectifs de la communauté anglophone diminuent. En outre, alors que les modifications constitutionnelles de 1982 ont été présentées par le Québec comme une attaque contre la langue française, on peut au contraire affirmer que l’article 23 de la Charte des droits et libertés, telle qu’elle a été modifiée, a été un instrument particulièrement efficace pour aider la population francophone en dehors du Québec. 9.7 Le conseil de M. McIntyre rejette, au motif qu’elle est "fortement tendancieuse", l’opinion du Québec selon laquelle la minorité anglophone est particulièrement bien traitée. Au contraire, affirme-t-il, cette minorité a été "systématiquement découragée" depuis 1970, ainsi que l’a conclu la Cour suprême du Canada dans l’affaire Québec Association of Protestant School Boards c. A.G. Qué. (1984). En outre, s’il est vrai que les minorités francophones des autres provinces du Canada ont souvent été traitées inéquitablement par le passé, il faut reconnaître que la situation est en train de s’améliorer. Le conseil rejette donc l’affirmation que des arguments à caractère historique ou juridique justifieraient les restrictions imposées par la loi No 178 eu égard aux articles 19, 26 ou 27 du Pacte. 9.8 Le conseil soutient, à propos du lien de cause à effet entre la langue utilisée dans les publicités extérieures et la menace qui pèserait sur la survie du français, que le Québec essaie seulement de faire valoir à nouveau les arguments qu’il avait invoqués sans succès pour sa défense dans l’affaire La Chaussure Brown et consorts. Le Conseil réaffirme qu’il n’existe pas de lien entre les dispositions législatives contestées et une quelconque défense ou protection rationnelle de la langue française. 9.9 Le conseil affirme, à propos de la violation du droit à la liberté d’expression dont il est fait état, qu’il n’y a aucune raison de ne pas protéger l’expression commerciale. Il serait difficile d’opérer une distinction entre expression commerciale et expression non commerciale, et ces dernières années, la Cour suprême du Canada a d’ailleurs donné de la notion de liberté d’expression une interprétation large et libérale. 9.10 Enfin, en ce qui concerne l’article 33 de la Charte canadienne, le conseil soutient que, les droits à la liberté d’expression et à la protection contre la discrimination étant garantis par le Pacte, cet article ne peut être utilisé pour rendre ces droits inopérants : "L’article 33, même s’il est valide au départ, ne saurait s’appliquer aux droits que le Canada a l’obligation internationale de faire respecter." /...

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