CCPR/C/47/D/359/1989
et 385/1989
Français
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Canada et aux premiers ministres de toutes les provinces et n’a reçu que des
réponses exprimant un appui sous diverses formes et disant qu’en effet la
loi No 178 viole le droit à la liberté d’expression et est contraire tant à la
Charte canadienne qu’à la Charte québécoise. En tant que membre de la
Chateauguay Valley English Speaking People’s Association, il a aidé à organiser
une manifestation dans la capitale nationale, Ottawa, et a aidé à distribuer une
pétition qui a recueilli environ 10 000 signatures et a été ultérieurement
envoyée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
6.6 Dans une affaire mettant en cause d’autres plaignants, la Cour supérieure a
considéré, le 28 décembre 1984, que l’article 58 de la Charte de la langue
française, en ce qu’il prévoit que l’affichage public et la publicité
commerciale se font uniquement en français, était sans effet à compter du
1er février 1984.
6.7
La cour d’appel a confirmé ce jugement et a jugé recevable un appel selon
lequel l’article 68 de la Charte, en ce qu’il prévoyait que seule la raison
sociale en langue française pouvait être utilisée, était sans effet à compter du
1er janvier 1986 en vertu de la Charte québécoise des droits de l’homme et à
compter du 17 avril 1982 en vertu de la Charte canadienne des droits et
libertés.
6.8
Les auteurs affirment que les tribunaux du Québec et la Cour fédérale ont
procédé à un examen approfondi des incidences des dispositions contestées et
qu’ils ont estimé qu’elles étaient contraires aux dispositions pertinentes de la
Constitution. Ils font ressortir que ces instances ont reconnu qu’il y avait
des limites raisonnables à l’exercice des droits de l’homme, mais ont considéré
que l’interdiction de l’usage de toute autre langue que la langue française dans
l’affichage commercial n’était pas un moyen approprié ou justifié de protéger la
culture française. Elles ont conclu en particulier que l’obligation de
n’utiliser que le français dans l’affichage public et la publicité commerciale
était une atteinte à la liberté d’expression et constituait une discrimination
linguistique.
6.9
Les auteurs estiment que l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire
La Chaussure Brown et consorts s’applique directement à leur situation.
Or, la loi No 178 vise à empêcher l’exécution de l’arrêt de la Cour et
s’applique en dépit de l’article 2 b) (liberté d’expression) et de l’article 15
(égalité) de la Charte canadienne. Il serait donc vain, selon eux, d’engager
une action devant les tribunaux, qui ne manqueraient pas en effet de faire jouer
les clauses dérogatoires de la Charte canadienne ou de la Charte québécoise.
6.10 Les auteurs se plaignent en outre de ce que le Gouvernement fédéral du
Canada n’a pas fait usage du pouvoir constitutionnel que lui reconnaît
l’article 90 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour annuler une loi adoptée
par un gouvernement provincial qui permet des dérogations aux droits
fondamentaux de l’homme.
La décision du Comité concernant la recevabilité :
7.1
A sa quarante et unième session, le Comité a examiné la recevabilité des
communications. Il a rejeté l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle les
auteurs disposaient encore en l’espèce de recours internes utiles. A ce propos,
/...