CCPR/C/47/D/359/1989 et 385/1989 Français Page 7 5.3 L’Etat partie déclare en outre que deux affaires au moins mettant en cause cette loi sont en instance devant les tribunaux du Québec. Dans la première, K. N., accusé le 30 janvier 1990 de deux infractions à la Charte de la langue française, devait comparaître devant la Cour du Québec le 19 décembre 1990, date à laquelle la date du procès devait être fixée. Dans une autre affaire en instance devant la Cour du Québec, H. S. a été accusé en juin 1990 de deux infractions à la Charte pour avoir exposé devant sa boulangerie un panneau de bienvenue comportant un texte en 35 langues. Il doit comparaître devant un tribunal le 28 février 1991. 5.4 L’Etat partie considère en outre que la loi québécoise donne aux auteurs la possibilité de contester la validité constitutionnelle ou l’application de la loi No 178 en sollicitant un jugement déclaratoire, et se réfère à une jurisprudence nationale dans laquelle certaines dispositions de la Charte de la langue française ont été déclarées caduques ou sans effet. 5.5 L’Etat partie souligne encore l’existence du Programme de contestation judiciaire de la Cour fédérale, qui permet d’alléger la charge financière qu’entraîne ce genre de litige; il indique que les problèmes juridiques soulevés entreraient dans le cadre de ce programme et que les auteurs pourraient donc demander une aide financière à ce titre pour contester les restrictions qui leur sont imposées par la loi provinciale. L’épuisement des recours internes : 6.1 Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, les auteurs soutiennent que, par suite de la promulgation de la loi No 178, il n’existe pas de recours utile qu’ils puissent invoquer. Ils évoquent les arrêts pertinents rendus par la Cour supérieure du district de Montréal, la cour d’appel et la Cour suprême du Canada. 6.2 En particulier, les auteurs de la première communication prétendent que, comme la loi No 178 s’applique nonobstant la législation canadienne relative aux droits de l’homme, et comme les clauses dérogatoires de la Charte canadienne et de la Charte québécoise, quand elles sont invoquées, suspendent la protection des droits garantis notamment par les normes internationales relatives aux droits de l’homme, ils sont privés d’un recours utile au sens du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. 6.3 A propos des mesures prises pour faire valoir leurs droits, les auteurs se réfèrent à de nombreuses lettres adressées à diverses autorités provinciales et fédérales par des individus et des associations, sans aucun effet. Pour ce qui est des recours juridiques, ils expliquent que la décision de la Cour suprême dans l’affaire La Chaussure Brown et consorts, qui étaie leur requête, reste sans effet parce qu’une législation ultérieure du Québec rend vaine toute nouvelle contestation de l’article premier de la loi No 178. 6.4 Quant à la possibilité d’ouvrir une procédure en vue d’obtenir un jugement déclaratoire, les auteurs soutiennent que l’existence même de la clause dérogatoire fait que la loi No 178 échappe à toute contestation. 6.5 L’auteur de la deuxième communication déclare qu’il a écrit au Premier Ministre du Canada, aux dirigeants de l’opposition, aux membres du Sénat du /...

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