CCPR/C/117/D/2124/2011 7. Enfin, comme je l’ai dit plus haut, j’estime que le Comité a bien interprété le paragraphe 2 de l’article 20, en considérant que cette disposition n’exigeait pas seulement des Etats parties qu’ils adoptent une loi, mais aussi qu’ils mettent en place des procédures de plaintes et de sanctions appropriées, sans quoi une telle loi serait « sans effet » (par. 9.7.). Là encore, le Comité des droits de l’Homme aurait pu s’appuyer utilement sur la jurisprudence du CERDh. 8. Pour autant, je ne peux rejoindre le Comité lorsqu’il parvient à la conclusion « que l’Etat partie a pris les mesures nécessaires et proportionnées visant à « interdire » les déclarations formulées en violation du paragraphe 2 de l’article 20 et à garantir le droit des auteurs à un recours utile en vue de les protéger contre les conséquences de telles déclarations. » (par. 10.7.) Pour parvenir à cette conclusion, le Comité se borne à un exercer un contrôle purement formel, en relevant l’existence d’une incrimination, de voies de recours et le fait qu’en l’espèce de tels recours ont été actionnés par les auteurs et que « le tribunal d’instance a rendu un jugement circonstancié appréciant les déclarations de M. Wilders à la lumière du droit applicable. » (id.) Or un tel contrôle, que l’on pourrait qualifier de « restreint » ne répond pas à la question centrale de savoir si le jugement rendu par le tribunal national a violé les droits que les auteurs tiennent du paragraphe 2 de l’article 20. 9. Dans les affaires « classiques » de liberté d’expression, où sont en cause les restrictions apportées par l’Etat à l’exercice de cette liberté, le Comité ne se borne jamais à relever l’existence d’un cadre juridique interdisant les atteintes à la liberté d’expression et l’existence de recours utile, voire l’exercice par les auteurs de ces recours. Quand bien même les juridictions nationales auraient donné raison aux autorités qui ont en premier lieu adopté la mesure restrictive, le Comité ne s’interdit pas de livrer sa propre appréciation de la restriction au regard de la forme d’expression litigieuse ; et en fonction du résultat de cette appréciation, il est amené soit à valider l’interprétation des juridictions nationales et donc la restrictioni, soit à constater une violation de l’article 19 si cette restriction ne lui h i 16 juillet 2009), § 77. V. aussi le Rapport de l’ECRI sur les Pays-Bas (quatrième cycle de monitoring), publié le 15 octobre 2013, § 22 : « L’ECRI recommande aux autorités de veiller à ce que la législation en vigueur contre le racisme et la discriminatioin raciale ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme soient appliquées dans tous les cas, dans la sphère publique et privée, même lorsque les affirmations émanent de personnalités politiques. » ; les Principes de Camden sur la liberté d’expression et l’égalité, et notamment le Principe 10 : “Politicians and other leadership figures in society should avoid making statements that might promote discrimination or undermine equality, and should take advantage of their positions to promote intercultural understanding, including by contesting, where appropriate, discriminatory statements or behaviour.”; dans le même sens, v. le Rabat plan of action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination hostility or violence, § 36, doc. en annexe du rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme sur les ateliers d’experts sur l’interdiction de l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse, A/HRC/22/17/Add.4. Notamment Gelle c. Danemark, op. cit., par. 7.3. : « Le Comité observe qu’il ne suffit pas, aux fins de l’article 4 de la Convention, de déclarer simplement dans un texte de loi les actes de discrimination raciale punissables. La législation pénale et les autres dispositions légales interdisant la discrimination raciale doivent aussi être effectivement mises en œuvre par les tribunaux nationaux compétents et les autres institutions de l’Etat. » V. par ex. l’affaire Robert Faurisson c. France, comm. no 500/1993, 8 novembre 1996, § 9.5. Le Comité examine dans ce paragraphe la question de savoir si la loi du 13 juillet 1990 (« la loi Gayssot ») qui a servi de fondement à la condamnation de l’auteur est compatible avec les dispositions du Pacte. Il cite les déclarations litigieuses de l’auteur et en déduit que la condamnation de l’auteur « n’a pas porté atteinte à son droit d’avoir une opinion et de l’exprimer, en général : le tribunal a condamné M. Faurisson pour avoir attenté aux droits et à la réputation d’autrui. » Et il en déduit que la « loi Gayssot », « telle qu’elle a été lue, interprétée et appliquée dans le cas de l’auteur par les tribunaux français, est compatible avec les dispositions du Pacte. » (nous soulignons.) Dans 33

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