E/CN.4/2006/5/Add.1
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à qui l'avis ou la recommandation est adressée. Le CIAOSN n'entend pas de témoins
mais reçoit des demandes d'infor mation émanant de particuliers ou d'organisations
relativement à la problématique sectaire. Le CIAOSN ne demande jamais, en guise de
préalable aux traitements des demandes, que les demandeurs s'identifient
formellement. Lorsque les demandeurs s'identifient, leur anonymat est préservé afin
de garantir leur droit constitutionnel au respect de leur vie privée.
64.
En réponse aux demandes d'information, le CIAOSN s'en tient strictement à
la diffusion des informations de sources ouvertes en sa possession. Il invite les
demandeurs à se forger leur propre opinion sur cette base et à lui faire part des
éventuelles erreurs factuelles qui lui auraient échappé. Lorsque des controverses
existent par rapport à un mouvement, elles sont exposées. Lorsque des risques sont
attestés par les sources disponibles, ces risques sont également mentionnés.
65.
En réponse à la question de la Rapporteuse en ce qui a trait à un appel
possible contre la « catégorisation » des groupes visés, le Gouvernement a indiqué
que toute personne physique ou morale ayant subit un dommage du fait des activités
menées par le CIAOSN dans l'accomplissement de ses missions peut en obtenir
réparation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire par une action en responsabilité
civile contre l'État belge. À ce jour aucune action semblable n'a été intentée.
66.
Concernant les méthodes utilisées par l'Observatoire ainsi que les critères
selon lesquels un groupement sous étude sera considéré comme "secte ",
"mouvements sectaire" ou bien "mouvement sectaire nuisible", le Gouvernement a
informé la Rapporteuse spéciale que le CIAOSN rassemble toute l'information
publique disponible sur le phénomène des organisations sectaires nuisibles. Sur cette
base, il rédige des notes de synthèse permettant au public de s'orienter dans la
documentation. Ces notes sont toujours référencées.
67.
La définition de l'organisation sectaire nuisible est contenue à l'article 2 de la
loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'Information et d'Avis sur les
organisations sectaire nuisibles et d'une Cellule administrative de Coordination de la
lutte contre les organisations sectaires nuisibles :
"Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par organisation sectaire
nuisible, tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou s e prétendant tel,
qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales
dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité
humaine.
68.
Le caractère nuisible d'un groupement sectaire est examiné sur base des
principes contenus dans la Constitution, les lois, décrets et ordonnances et les
conventions internationales de sauvegarde des droits de l'homme ratifiées par la
Belgique. "
69.
Le Gouvernement a précisé que la mission du CIAOSN n'est pas de
catégoriser des mouvements mais est définie à l'article 6 § ter de la même loi, qui
dispose :
"Art. 6. § ter. Le Centre est chargé des missions suivantes :