E/CN.4/2006/5/Add.1
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Human Rights Committee made a distinction between the requirement for suitable
premises for the purpose of carrying out religious rituals on the one hand and as a
precondition for registration on the other hand (paragraphs 7.5 and 7.6). The
Committee noted “that the State party has not advanced any argument as to why it is
necessary for the purposes of article 18, paragraph 3 [ICCPR], for a religious
association, in order to be registered, to have an approved legal address which not
only meets the standards required for the administrative seat of the association but
also those necessary for premises used for purposes of religious ceremonies, rituals,
and other group undertakings. Appropriate premises for such use could be obtained
subsequent to registration. […] Also taking into account the consequences of refusal
of registration, namely the impossibility of carrying out such activities as establishing
educational institutions and inviting foreign religious dignitaries to visit the country,
the Committee concludes that the refusal to register amounts to a limitation of the
authors' right to manifest their religion under article 18, paragraph 1 that is
disproportionate and so does not meet the requirements of article 18, paragraph 3. The
authors' rights under article 18, paragraph 1 have therefore been violated”.
Belgique
Communication envoyée le 18 juillet 2005
53.
La Rapporteuse spéciale a attiré l’attention du Gouvernement belge sur
l’information selon laquelle, en Mars 2005, l’Observatoire fédéral des sectes aurait
livré un état des lieux du « monde sectaire » à la Chambre des Représentants dans le
cadre des réunions du groupe parlementaire sur les sectes, dont le mandat serait de
définir les nouvelles politiques à adopter en ce qui concerne les sectes.
54.
Au cours des cinq dernières années, en réponse aux demandes du public,
l’Observatoire aurait étudié un total de 533 groupements dont une large majorité, soit
439 groupements, n’était toutefois pas mentionnée dans la liste des 189 mouvements
sectaires établie par la Commission parlementaire d’enquête sur les sectes, et publié
en 1997. Le précédent Rapporteur spécial avait transmis une communication au
Gouvernement à ce sujet et une réponse avait été reçue (Rapport du Rapporteur
spécial sur l’intolérance religieuse, E/CN.4/1999/58, 11 janvier 1999, par. 41 à 43).
55.
Des craintes ont été exprimées par rapport aux méthodes d’enquête utilisées
par l’Observatoire qui n’auraient pas changées depuis 1996. Entre autres, les réunions
ne seraient pas public, les témoins entendus resteraient dans l’anonymat et les groupes
considérés comme suspect ne seraient pas entendus. De plus, il existerait toujours une
confusion entre « sectes », « mouvements sectaires » et « mouvements sectaires
nuisibles».
56.
Des craintes ont également été exprimées face aux risques d’une telle
stigmatisation de certains groupes religieux qui pourrait encourager l’intolérance
religieuse au sein du public.
57.
La Rapporteuse spéciale a demandé au Gouvernement Belge de lui indiquer
si ces faits étaient exacts, si les groupes visés pouvaient faire appel contre la
"catégorisation" dont il faisait l’objet et s’il y avait eu de telles plaintes. La