E/CN.4/2006/5/Add.1 Page 14 Human Rights Committee made a distinction between the requirement for suitable premises for the purpose of carrying out religious rituals on the one hand and as a precondition for registration on the other hand (paragraphs 7.5 and 7.6). The Committee noted “that the State party has not advanced any argument as to why it is necessary for the purposes of article 18, paragraph 3 [ICCPR], for a religious association, in order to be registered, to have an approved legal address which not only meets the standards required for the administrative seat of the association but also those necessary for premises used for purposes of religious ceremonies, rituals, and other group undertakings. Appropriate premises for such use could be obtained subsequent to registration. […] Also taking into account the consequences of refusal of registration, namely the impossibility of carrying out such activities as establishing educational institutions and inviting foreign religious dignitaries to visit the country, the Committee concludes that the refusal to register amounts to a limitation of the authors' right to manifest their religion under article 18, paragraph 1 that is disproportionate and so does not meet the requirements of article 18, paragraph 3. The authors' rights under article 18, paragraph 1 have therefore been violated”. Belgique Communication envoyée le 18 juillet 2005 53. La Rapporteuse spéciale a attiré l’attention du Gouvernement belge sur l’information selon laquelle, en Mars 2005, l’Observatoire fédéral des sectes aurait livré un état des lieux du « monde sectaire » à la Chambre des Représentants dans le cadre des réunions du groupe parlementaire sur les sectes, dont le mandat serait de définir les nouvelles politiques à adopter en ce qui concerne les sectes. 54. Au cours des cinq dernières années, en réponse aux demandes du public, l’Observatoire aurait étudié un total de 533 groupements dont une large majorité, soit 439 groupements, n’était toutefois pas mentionnée dans la liste des 189 mouvements sectaires établie par la Commission parlementaire d’enquête sur les sectes, et publié en 1997. Le précédent Rapporteur spécial avait transmis une communication au Gouvernement à ce sujet et une réponse avait été reçue (Rapport du Rapporteur spécial sur l’intolérance religieuse, E/CN.4/1999/58, 11 janvier 1999, par. 41 à 43). 55. Des craintes ont été exprimées par rapport aux méthodes d’enquête utilisées par l’Observatoire qui n’auraient pas changées depuis 1996. Entre autres, les réunions ne seraient pas public, les témoins entendus resteraient dans l’anonymat et les groupes considérés comme suspect ne seraient pas entendus. De plus, il existerait toujours une confusion entre « sectes », « mouvements sectaires » et « mouvements sectaires nuisibles». 56. Des craintes ont également été exprimées face aux risques d’une telle stigmatisation de certains groupes religieux qui pourrait encourager l’intolérance religieuse au sein du public. 57. La Rapporteuse spéciale a demandé au Gouvernement Belge de lui indiquer si ces faits étaient exacts, si les groupes visés pouvaient faire appel contre la "catégorisation" dont il faisait l’objet et s’il y avait eu de telles plaintes. La

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