avec l'égalité de traitement garantie par ledit article 68. D'autre part, la Cour n'entend pas se prononcer sur la question de savoir si l'attitude des autorités a, en fait, eu un caractère discriminatoire, car sa décision n'a été sollicitée sur aucune mesure concrète représentée comme étant de cette nature. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de statuer sur la troisième thèse allemaride. La Cour, statuant contradictoirement, par huit voix contre quatre, décide et juge : . 1) qu'il y a lieu de rejeter les exceptions, soit dJincompétence, soit d'irrecevabilité, soulevées par le défendeur; 2) que les articles 74, 106 et 131 de la Convention germanopolonaise du 15 mai 1922 relative à la Haute-Silésie accordent à tout ressortissant la liberté de déclarer, selon sa conscience et sous sa responsabilité personnelle, qu'il appartient ou non à une minorité de race, de langue ou de religion, ainsi que de déclarer quelle est la langue d'un élève ou d'un enfant de l'éducation duquel il est légalement responsable ; que lesdites déclarations doivent porter sur ce que leur auteur estime être la situation de fait concernant le point en question et que la liberté de déclarer quelle est la langue d'un élève ou d'un enfant, tout en comportant, le cas échéant, une certaine latitude d'appréciation des circonstances, ne constitue pas une faculté illimitée de choisir la langue dans laquelle l'enseignement doit être donné et l'école qui y correspond ; que, cependant, la déclaration visée par l'article 131 de la Convention,. ainsi que la question de savoir si une personne

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