au sujet en vue demandé avait dit de de la ce l'enquête ordonnée par les autorités compétentes l'audition de toutes les personnes qui avaient création d'une école minoritaire à Gieraltowice, qui suit : « L'interrogatoire dut faire aux personnes légalement responsables de l'éducation l'impression d'un essai de pression destinée à les faire renoncer à la création d'une école minoritaire, d'autant plus que la minorité est engagée depuis des années dans une lutte permanente avec les autorités sur le terrain de l'école minoritaire. D'après l'article 131,alinéa 2, il est interdit aux autorités d'exercer une influence, si minime qu'elle soit, en vue du retrait de la demande faite dans le sens de l'article 106 ; il est donc évident que les autorités compétentes ont violé cet article. » Comme exemples d'une attitude partiale de la part des autorités, le Gouvernement allemand a aussi invoqué deux affaires particulières, l'une relative à l'attitude prise par la police de Brzezie à propos d'une fête de Noël organisée par l'école minoritaire, l'autre visant le fait que, dans la commune de Brzezinka, les autorités scolaires avaient établi l'école minoritaire dans une localité sise à trois quarts d'heure environ du lieu où habitaient la plupart des enfants inscrits à cette école, alors que les locaux auraient pu être trouvés en ce lieu même. La Cour est d'avis qu'une attitude générale d'hostilité de la part des autorités à l'égard des écoles minoritaires, attitude qui se manifesterait par des actes plus ou moins arbitraires, n'est pas compatible avec le principe de l'article 68. La Cour .n'a, d'ailleurs, rien trouvé dans les éléments de la procédure qui constitue une contestation par la Pologne du bien-fondé de la thèse allemande, suivant laquelle toute mesure discriminatoire au préjudice des écoles minoritaires est incompatible

Select target paragraph3