Cour estime que l'interdiction de toute vérification ou contestation ne cesse pas d'être applicable dans des cas où il apparaît que la déclaration n'est pas conforme à la vérité. La Cour renvoie sur ce point à ce qu'elle a dit plus haut au sujet de l'article 74. * * * Abordant maintenant la troisième thèse du Gouvernement allemand, la Cour constate que, seul, l'article 68 de la Convention est pertinent à cet égard. En effet, l'article 65 (voir annexe), que le Gouvernement allemand a également cité, n'ajoute rien aux règles contenues dans l'article 68, mais donne à celles-ci un caractère particulièrement important et intangible. Quant à l'article 72, no 2, et au préambule au titre II (voir annexe), également cités, aucune explication n'a été donnée qui permette à la Cour de les prendre en considération. Selon la thèse allemande, il s'agit de mesures qui, dans le texte anglais original, sont désignées comme singling out Zhr: minority schools to their detriment. Cette expression signifie. dans l'opinion de la Cour, des mesures qui constituent un traitement des écoles minoritaires moins favorable ou plus défavorable que celui qui est accordé aux autres écoles, traitement présentant en même temps un caractère plus ou moins arbitraire. A l'appui de sa thèse, le Gouvernement allemand a invoqué, dans sa Réplique, que, depuis la mise en vigueur de la Coi~vention, les écoles minoritaires allemandes ont été, dans la plupart des cas, organisées et maintenues nonobstant la vive opposition des autorités polonaises. 11 a allégué que plus de 700 pétitio~iç émanant de membres de la minorité qui se plaignent d'une intervention arbitraire des autorités polonaises dans les affaires d'écoles de minorités sont encore pendantes, et que sept pétitions collectives, ayant également trait exclusivemeilt aux écoles de minorité, ont été présentées au Conseil de la Société des Nations, conformément aux articles 149 et 157. Comme preuve de son allégation suivant laquelle l'attitude des autorités poloilaises aurait été hostile aux écoles de minorité, le Gouvernement allemand a invoqué le fait que, dans un Avis, até du 12 octobre 1927, le président de la Commission mixte, ,

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