Vne autre base serait celle du traitement égal que l'article 68 de la Convention garantit aux minorités; le texte de cet article suit : Les ressortissants allemands appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants allemands. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion. Les ressortissants polonais appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants polonais. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion. Bien que cet article ne soit pas invoqué dans la conclusion allemande, par rapport à la thèse dont il s'agit ici, il ressort de la procédure que le Gouvernement allemand trouve dans l'article 68 un argument pour établir qu'il y a liberté de choisir l'école minoritaire sans qu'il y ait obligation de faire la déclaration prévue à l'article 131. La Cour croit donc devoir examiner cet argument.

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