personne n'est pas toujours clair et hors de doute ; notamment quand il s'agit d'un enfant arrivant à l'âge scolaire, il est sans doute légitime de ne pas tenir compte exclusivement de la langue dont l'enfant se sert en général, si c'est dans une autre langue que les parents satisfont leurs besoins culturels et si c'est cette langue qu'ils considèrent comme étant de préférence la leur. Ce qui vient d'être dit est tout particulièrement vrai pour la Haute-Silésie, étant donné les conditions très spéciales qui paraissent y régner, d'après les éléments de la procédure, au point de vue linguistique. La thèse allemande soulève encore une autre question, celle de savoir si, d'après la Convention, l'admission d'un élève ou enfant aux écoles (classes ou cours) minoritaires dépend d'une déclaration conformément à l'article 131. A ce sujet, la Cour fait observer qu'il ne lui paraît pas douteux que l'article 69 ne comporte pas l'obligation, pour les États en question, d'accorder « des facilités appropriées » pour que l'instruction dans la langue de la minorité soit donnée, dans les écoles primaires publiques, à d'autres élèves ou enfants que ceux dont la langue est celle de la minorité. Mais, d'après ce qui a été dit plus haut sur les rapports entre les dispositions du titre premier et celles du titre II, il ne serait pas raisonnable d'interpréter les stipulations dudit article comme s'opposant à ce que la participation aux mêmes bénéfices soit étendue par la Convention à d'autres élèves ou enfants. Il s'agit donc de savoir si la Convention a établi une telle extension. Le président de la Commission mixte a estimé qu'il faut distinguer entre, d'une part, les demandes en vue d'établir une école minoritaire ou un cours de langue minoritaire - pour lesquelles les articles 106 et 107 posent certaines règles -, et, d'autre part, les simples demandes d'inscription d'un élève à une école minoritaire existante. Ces dernières, pour lesquelles la Convention n'a pas établi de règles, ne sont, selon lui, soumises à aucune forme ni à aucune condition concernant la langue. La base de cette interprétation paraît être, en premier lieu, le ((principe subjectif » qui, selon le Gouvernement allemand, serait établi par les articles 74 et 131, mais qui, d'après l'interprétation donnée ci-dessus par la Cour, ne s'y trouve pas contenu.

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