Il en déduit que les écoles, classes ou cours de langue
minoritaires prévus dans l'article 105 de la Convention (voir
annexe) ne sont destinés qu'aux élèves de langue autre que la
langue polonaise et dont les parents sont également de cette
autre langue. Aussi le Gouvernement polonais estime-t-il que
la déclaration prévue par l'article 131 pour établir quelle
est la langue d'un élève ou enfant vise la constatation d'un
fait et non l'expression d'une volonté ou d'un désir.
Pour ce qui est de savoir si l'article 131 vise une déclaration
constatant un fait et non l'expression d'une volonté ou d'un
désir, la Cour doit se rallier à l'interprétation du Gouvernement
polonais. Le texte de l'article est clair en ce sens (((pour
établir qaelle est la Zangz6e d'un élève ou d'un enfant . . . . »).
Il est aussi en conlplète harmonie avec les termes de l'article 105 (cc enfants d'une minorité de langue N), ainsi que de
ceux de l'article 107 (((élèves. . . . qui. . . . appartiennent à
une minorité de langue »). Cette interprétation est, en outre,
conforme au sens des mots ((dans leur propre langue », qu'emploie l'article 69. La Cour ne trouve, dans le texte de la
Convention, aucune raison pour interpréter l'article 131, ainsi
que le veut le Gouvernement allemand, comme visant seulement
une déclaration de la volonté ou du désir que l'instruction de
l'enfant ou de l'élève soit donnée dans la langue minoritaire.
Sur ce point la Cour se réfère aussi à ce qu'elle a exposé
ci-dessus à propos de l'article 74.
Ida Cour, ayant à juger sur des thèses présentées sur la
base de la Convention de Genève, ne peut attribuer une
importance particulière au fait que le voïévode de HauteSilésie, se conformant à un avis exprimé par le président de
la Commission mixte, a supprimé dans les fonnillaires, pour
les demandes prévues dans les articles 106 et 107, l'exigence