2. - Les autorités scolaires devront de même s'abstenir d'exercer toute pression, si minime qu'elle soit, ayant pour but le retrait de demandes de création d'institutions scolaires de minorités. 1) Pour faire comprendre ce qu'il faut entendre par a langue d'enseignement )), il convient de citer l'article 132 qui est ainsi conçu : Par langue véhiculaire ou par langue considérée comme matière d'enseignement, on entend la langue littéraire correcte soit polonaise, soit allemande. Là où la langue d'une minorité est la langue véhiculaire, elle l'est pour l'enseignement de toutes les matières, sauf pour l'enseignement du polonais dans la partie polonaise du territoire plébiscité et pour l'enseignement de l'allemand dans la partie allemande dudit territoire, lorsque l'enseignement de ces langues fait partie du programme scolaire. Les cours minoritaires de la langue de la minorité seront donnés dans cette langue.))

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