2. - Les autorités scolaires devront de même s'abstenir d'exercer toute pression, si minime qu'elle soit, ayant
pour but le retrait de demandes de création d'institutions
scolaires de minorités. 1)
Pour faire comprendre ce qu'il faut entendre par a langue
d'enseignement )), il convient de citer l'article 132 qui est ainsi
conçu :
Par langue véhiculaire ou par langue considérée comme
matière d'enseignement, on entend la langue littéraire
correcte soit polonaise, soit allemande.
Là où la langue d'une minorité est la langue véhiculaire, elle l'est pour l'enseignement de toutes les matières,
sauf pour l'enseignement du polonais dans la partie
polonaise du territoire plébiscité et pour l'enseignement
de l'allemand dans la partie allemande dudit territoire,
lorsque l'enseignement de ces langues fait partie du
programme scolaire.
Les cours minoritaires de la langue de la minorité
seront donnés dans cette langue.))