de la minorité, devront être respectées comme y appartenant.
C'est là, de l'avis de la Cour, une conséquence que les Parties
contractantes ont acceptée pour éviter les inconvénients beaucoup plus graves qui résulteraient d'une vérification ou d'une
contestation de la part des autorités. Si, d'après ce qui a été
dit ci-dessus, une déclaration qui est en pleine contradiction
avec les faits doit être considérée comme non conforme à la
Convention de Genève, il n'en découle pas que l'interdiction de
vérification et de contestation cesse d'être applicable en pareil
cas, comme semble vouloir le soutenir le Gouvernement polonais. L'interdiction, consue en des termes absolus, ne peut
souffrir aucune restriction. Mais il ne faut pas en conclure que
l'interprétation ci-dessus donnée, selon laquelle la déclaration,
en principe, doit être conforme aux faits, soit pour cela sans
valeur. Il n'est pas sans importance, en effet, de constater
quelle est la situation de droit.
Passant maintenant à la deuxième thèse du Gouvernement
allemand, la Cour rappelle que cette thèse comporte que les
personnes légalement responsables de l'éducation d'un élève ou
d'un enfant ont la liberté sans restriction de .«choisir la langue
d'enseignement et l'école correspondante pour cet élève ou
enfant sans avoir à se soumettre à aucune vérification, contestation, pression ou entrave de la. part des autorités )).
Les dispositions que le Gouvernement allemand invoque
à l'appui de cette thèse sont, à côté de l'article 74 dont la
Cour a fixé plus haut l'interprétation, les articles 106 et 131
de la Convention de Genève dont le texte suit :
((Article 106.
I. - Il sera créé une école minoritaire, sur la demande
d'un ressortissant, appuyée par les personnes légalement
responsables de l'éducation d'au moins quarante enfants
d'une minorité de langue, à condition que ces enfants
soient ressortissants de l'État, appartiennent à une même