de la minorité, devront être respectées comme y appartenant. C'est là, de l'avis de la Cour, une conséquence que les Parties contractantes ont acceptée pour éviter les inconvénients beaucoup plus graves qui résulteraient d'une vérification ou d'une contestation de la part des autorités. Si, d'après ce qui a été dit ci-dessus, une déclaration qui est en pleine contradiction avec les faits doit être considérée comme non conforme à la Convention de Genève, il n'en découle pas que l'interdiction de vérification et de contestation cesse d'être applicable en pareil cas, comme semble vouloir le soutenir le Gouvernement polonais. L'interdiction, consue en des termes absolus, ne peut souffrir aucune restriction. Mais il ne faut pas en conclure que l'interprétation ci-dessus donnée, selon laquelle la déclaration, en principe, doit être conforme aux faits, soit pour cela sans valeur. Il n'est pas sans importance, en effet, de constater quelle est la situation de droit. Passant maintenant à la deuxième thèse du Gouvernement allemand, la Cour rappelle que cette thèse comporte que les personnes légalement responsables de l'éducation d'un élève ou d'un enfant ont la liberté sans restriction de .«choisir la langue d'enseignement et l'école correspondante pour cet élève ou enfant sans avoir à se soumettre à aucune vérification, contestation, pression ou entrave de la. part des autorités )). Les dispositions que le Gouvernement allemand invoque à l'appui de cette thèse sont, à côté de l'article 74 dont la Cour a fixé plus haut l'interprétation, les articles 106 et 131 de la Convention de Genève dont le texte suit : ((Article 106. I. - Il sera créé une école minoritaire, sur la demande d'un ressortissant, appuyée par les personnes légalement responsables de l'éducation d'au moins quarante enfants d'une minorité de langue, à condition que ces enfants soient ressortissants de l'État, appartiennent à une même

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