des stipulations ultérieures. Le Traité .manquerait son but si l'on ne devait considérer comme établi que les personnes qui en fait appartiennent à une telle minorité doivent jouir de la protection stipulée. . S'il doit être reconnu que tel est le sens des ~ t ~ ~ u l a t i o n s du Traité des Minorités insérées dans le titre premier de la troisième Partie de la Convention de Genève avec le caractère spécial ci-dessus exposé, il ne s'ensuit cependant pas que les Parties contractantes n'aient pu valablement convenir d'étendre les droits prévus pour les minorités également à des personnes qui ne rentrent pas naturellement dans la notion de minorité. Il ne serait pas conforme à une juste interprétation des stipulations du Traité des Minorités, ni de la dispositïon de l'article XV du Protocole final, cité plus haut, de considérer comme exclue une extension, à des personnes qui, en fait, n'appartiennent pas à une minorité, des bénéfices de protection stipulés en faveur des minorités. Mais, d'autre part, une telle extension ne se présume pas. Au contraire, il y a présomption que les dispositions de la Convention sont conformes au principe du Traité des Minorités. Parmi les articles de la Convention cités par le Gouvernement allemand à l'appui de sa thèse, seul l'article 74 se réfère en général à la question de savoir si une personne appartient ou non à une minorité de race, de langue ou de religion. L'article 131 traite seulement d'une question spéciale, celle de la langue d'un élève ou enfant. L'article 74 est ainsi conçu : «La question de savoir si une personne appartient ou non à une minorité de race, de langue ou de religion, ne peut faire l'objet d'aucune vérification ni d'aucune contestation par les autorités. Cette stipulation fournit-elle une base suffisante à l'interprétation que lui donne le Gouvernement allemand et selon laquelle il s'agirait d'une question de pure volonté (((principe subjectif D)? La Cour ne le pense pas. Il y a lieu de remarquer, tout d'abord, que l'article ne dit pas en termes exprès que c'est une déclaration de la personne elle-même qui décide de l'appartenance à une minorité, ni ))

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