La Requête du Gouvernement allemand a été, confornément à l'article 40 du .Statut, communiquée, le 3 janvier 1928, au Gouvernement polonais. A la date du 2 janvier 1928, le Gouvernement allemand avait, en même temps que la Requête, déposé son Mémoire en l'affaire. Par une ordonnance datée du 3 janvier 1928, le Président de la Cour a pris acte du dépôt du Mémoire, effectué par le demandeur à la date du 2 janvier, et fixé comme suit, conformément à l'article 33, alinéa 3, du Règlement de la Cour, les délais pour le dépôt des pièces ultérieures de la procédure écrite : Pour le dépôt, par le défendeur, du Contre-Mémoire, le samedi 4 février 1928. Pour le dépôt, par le demandeur, de la Réplique, le mercredi 22 février 1928. Pour le dépôt, par le défendeur, de la Duplique, le samedi IO mars 1928. Le Gouvernement polonais ayant sollicité une prorogation du délai qui lui avait été imparti pour le dépôt de son Contre-Mémoire, le délai pour le dépôt de cette pièce a été, en vertu d'une nouvelle ordonnance du 3 février 1928, fixé au 20 février 1928. La même ordonnance a fixé au I ~mars ' le délai pour le dépôt, par le demandeur, de sa Réplique. Le Contre-Mémoire, et la Réplique du défendeur ont été présentés au jour ainsi prévu. Le délai fixé pour le dépôt de la Duplique n'ayant pas été prorogé, la dernière pièce de la procédure écrite a été déposée le IO mars 1928. Étant donné que la procédure écrite en cette affaire, qui était considérée comme urgente, devait être terminée le IO mars, la session extraordinaire, qui avait été convoquée afin de permettre à la Cour de donner, avant la quarante-huitième Session du Conseil de la Société des Nations, son avis consulla liberté absolue de déclarer, selon sa conscience et sous sa responsabilité personnelle, qu'elle appartient ou non à une minorité de race, de langue et de religion, et de choisir la langue véhiculaire et l'école correspondante pour l'élève ou l'enfant de l'éducation de qui elle est légalement responsable, sans devoir se soumettre, sous quelque forme que ce soit, à une vérification, contestation, pression ou entrave de la part des autorités ; que toute mesure discriminatoire au préjudice des écoles minoritaires est incompatible avec l'égalité du traitement garantie par les articles 65, 68, 72, alinéa 2, et par le préambule à la section II ».

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