La Cour est donc arrivée à la conclusion qu'elle ne saurait admettre l'exception d'incompétence soulevée par le Gouvernement polonais. Mais, comme il a été dit .plus haut, l'agent du Gouvernement polonais a aussi formulé l'objection que ((l'affaire, en vertu des articles 149 et 157 de la Convention, est réglée par le Conseil de la Société des Nations qui est souverain dans l'appréciation des mesures à prendre l), et que sa ((décision ne saurait être soumise à un contrôle de la Cour de Justice internationale n, Si, comme la Cour l'estime, cette objection doit être comprise comme posant une exception de non-recevabilité de la conclusion allemande, la Cour ne peut considérer cette exception comme bien fondée. La ((décision » visée est la ((Résolution» rappelée plus haut, que le Conseil a adoptée le 12 mars 1927, statuant en appel sur la demande de l'Association allemande de Haute-Silésie polonaise (Deutscher Volksbund fur Polnisch Obe~fschlesien). Il s'agit donc d'une résolution prise en vertu des pouvoirs que l'article 149 de la Convention de Genève confère au Conseil. Les rapports découlant de la coexistence de ces pouvoirs et de la juridiction attribuée à la Cour par l'article 72, no 3, n'ont pas été définis dans la Convention. Mais en l'absence de tout règlement spécial à ce sujet, la Cour estime devoit rappeler son observation antérieure, savoir que les deux juridictions sont d'ordres différents. En tous cas, il ressort clairerilent des discussions qui ont eu lieu devant le Conseil que celui-ci n'a pas voulu trancher la question de droit soulevée par le délégué allemand et dont la solution est demandée par la Requête qui est 2~ la base de la présente procédure. La Résolution dit expressément, sous le no V, que ((l'arrangement prévu sous les nos II, I I I et IV ci-dessus doit être considéré comme une mesure exceptionnelle destinée à faire face à une situation de fait non prévue par la Convention du 15 mai 1922 », et ((qu'il ne doit en rien être interprété comme comportant une modification des stipulations de cette Convention ». E t s'il pouvait encore exister des doutes sur la portée de la Résolution du Conseil, le Conseil lui-rnêïiie les a fait disparaître en précisant, lors de sa séance du 8 dé-

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