La Cour est donc arrivée à la conclusion qu'elle ne saurait
admettre l'exception d'incompétence soulevée par le Gouvernement polonais. Mais, comme il a été dit .plus haut, l'agent
du Gouvernement polonais a aussi formulé l'objection que
((l'affaire, en vertu des articles 149 et 157 de la Convention,
est réglée par le Conseil de la Société des Nations qui est
souverain dans l'appréciation des mesures à prendre l), et que
sa ((décision ne saurait être soumise à un contrôle de la Cour
de Justice internationale n,
Si, comme la Cour l'estime, cette objection doit être comprise comme posant une exception de non-recevabilité de la
conclusion allemande, la Cour ne peut considérer cette exception comme bien fondée.
La ((décision » visée est la ((Résolution» rappelée plus haut,
que le Conseil a adoptée le 12 mars 1927, statuant en appel
sur la demande de l'Association allemande de Haute-Silésie
polonaise (Deutscher Volksbund fur Polnisch Obe~fschlesien).
Il s'agit donc d'une résolution prise en vertu des pouvoirs
que l'article 149 de la Convention de Genève confère au
Conseil.
Les rapports découlant de la coexistence de ces pouvoirs
et de la juridiction attribuée à la Cour par l'article 72, no 3,
n'ont pas été définis dans la Convention. Mais en l'absence
de tout règlement spécial à ce sujet, la Cour estime devoit
rappeler son observation antérieure, savoir que les deux
juridictions sont d'ordres différents.
En tous cas, il ressort clairerilent des discussions qui ont eu
lieu devant le Conseil que celui-ci n'a pas voulu trancher la
question de droit soulevée par le délégué allemand et dont la
solution est demandée par la Requête qui est 2~ la base de la
présente procédure. La Résolution dit expressément, sous le
no V, que ((l'arrangement prévu sous les nos II, I I I et IV
ci-dessus doit être considéré comme une mesure exceptionnelle
destinée à faire face à une situation de fait non prévue par la
Convention du 15 mai 1922 », et ((qu'il ne doit en rien être
interprété comme comportant une modification des stipulations
de cette Convention ». E t s'il pouvait encore exister des doutes
sur la portée de la Résolution du Conseil, le Conseil lui-rnêïiie
les a fait disparaître en précisant, lors de sa séance du 8 dé-