trait pas autrement dans sa compétence. E t il ne semble
point douteux que la volonté d'un État de soumettre un différend à la Cour puisse résulter, non seulement d'une déclaration expresse, mais aussi d'actes concluants. Il paraît difficile
de nier que le fait de plaider le fond, sans faire des réserves
sur la compétence, ne doive être regardé comme une manifestation non équivoque de la volonté de l'État d'obtenir une
décision sur le fond de l'affaire. Or, la Cour a déjà observé
que les conclusions du Contre-Mémoire visent une décision sur
le fond.
La Cour sait fort bien que le Gouvernement allemand avait
présenté la Requête introductive d'instance en vertu de
l'article 72, n o 3, de la Convention de Genève, et partant en
sa qualité de Membre du Conseil de la Société des Nations,
tandis que, dans les questions dont la Cour se trouve saisie
exclusivement de par le consentement des Parties, le Gouvernement allemand ne saurait figurer qu'en tant qu'État
contractant de la Convention de Genève.
Mais elle est d'avis que rien, dans cette Convention ou dans
les principes régissant la juridiction de la Cour, ne s'oppose à
ce que l'accord des Parties place devant la Cour des questions
qui sont en dehors du cadre de celles pour lesquelles la
juridiction obligatoire est prévue, bien que l'instance ait été
introduite sur la base de la clause qui établit ladite juridiction.
La Cour rappelle à cet égard ce qu'elle a retenu dans son
Arrêt n o 5, mentionné ci-dessus: savoir, qu'un différend
relatif au Protocole XII de Lausanne, pour lequel sa juridiction n'était pas prévue, lui avait été valablement soumis en
vertu du consentement de la Partie défenderesse ; et cela dans
une procédure que le Gouvernement hellénique avait introduite
en vertu de l'article 26 du Mandat pour la Palestine et en
sa qualité de Membre de la Société des Nations. Il est vrai
que, dans ce cas, le consentement de la Partie défenderesse
s'était manifesté par une déclaration expresse, alors que, dans
le cas actuel, il ne résulte que du fait d'avoir demandé une
décision sur le fond sans faire des réserves à l'égard de la
compétence. Mais cette circonstance ne saurait, de l'avis de la
Cour, justifier une conclusion différente, car il n'y a aucune