après avoir entendu les Parties en leurs observations et
conclusions,
a rendu l'arrêt suivant :
Par Requête introductive d'instance, déposée au Greffe de la
Cour le 2 janvier 1928, conformément à l'article 40 du Statut
el: à l'article 35 du Règlement de la Cour, le Gouvernement
allemand a introduit devant la Cour permanente de Justice
internationale une instance concernant l'exercice des droits des
minorités par rapport aux écoles publiques en Haute-Silésie,
droits visés par les articles 74, 106 et 131 de la Convention
gennano-polonaise relative à la Haute-Silésie.
La Requête, dans le texte original anglais, conclut à ce
qu'il plaise à la Cour dire et juger :
((that Articles 74, 106 and 131 of the German-Polish
Convention relating to Upper Silesia of May 15th, 1922,
establish the unfettered liberty of an individual to declare
according to his own conscience and on his own persona1
responsibility that he himself does or does not belong to
a racial, linguistic or religious minority and to choose
the language of instruction and the corresponding school
for the pupil or child for whose education he is legally
responsible, subject to no verification, dispute, pressure
or hindrance in any form whatsoever by the authorities ;
that any measure singling out the minority schools to
their detriment is incompatible with the equal treatment
granted by Articles 65, 68, 72, paragraph 2, and the
Preamble to Division II 1s.
1 Traduction du Greffe distribuée à partir du 5 janvier 1928 conformément à l'article 36 du Règlement de la Cour:
« q u e les articles 74, 106 et 131 de la Convention germano-polonaise
relative à la Haute-Silésie en date du 15 mai 1922, établissent pour
tout individu la liberté sans restriction de déclarer en conscience et sous
sa responsabilité personnelle qu'il appartient ou n'appartient pas à une
minorité ethnique, de langue ou de religion, et de choisir, sans vérification, contestation, pression ou empêchement quelconques de la part des
autorités, la langue dans laquelle il désire que soit instruit l'élbve
ou l'enfant de l'éducation duquel il est légalement responsable, et l'école
appropriée qu'il doit fréquenter, et que toute mesure d'exception au détriment des écoles minoritaires est incompatible avec le traitement d'égalité
prescrit par les articles 65, 68, 72, alinéa 2, e t par l e préambule du
titre II D.
Dans une traduction en français de la Requête, communiquée le 7 janvier
1928 par le Gouvernement allemand, les conclusions sont libellées comme suit :
« q u e les articles 74, 106 e t 131 de la Convention germano-polonaise
du 15 mai 1922 relative à la Haute-Silésie accordent à toute personne