correspondante pour l'élève ou l'enfant de l'éducation duquel
elle est responsable - également sans devoir se soumettre,
sous quelque forme que ce soit, à une vérification, contestation,
pression ou entrave de la part des autorités ;
3) toute mesure discriminatoire (any measure singling out)
au préjudice des écoles minoritaires est incompatible avec
l'égalité de traitement garantie par les articles 65, 68, 72,
paragraphe 2, et par le préambule du titre II.
Les conclusions du Contre-Mémoire du Gouvernement polonais ont été reproduites ci-dessus.
Il a été également relevé que, dans sa Duplique écrite,
l'agent du Gouvernement polonais a demandé à la Cour de se
déclarer incompétente et qu'il a maintenu cette demande dans
la procédure orale, tout en déclarant qu'il n'avait pas soulevé
cette exception comme exception préliminaire, mais qu'il
l'avait jointe au fond de l'affaire. 11 en est de même de l'objection selon laquelle l'affaire avait été déjà réglée par le
Conseil de la Société des Nations.
Le mot ((débouter» de la conclusion principale du Gouvernement polonais devant être compris dans son sens ordinaire
en droit français, il est clair que cette conclusion vise le fond
de l'affaire et signifie que le Gouvernement polonais, contestant
l'exactitude des thèses du Gouvernement allemand, prie la
Cour d'en rejeter la demande.
La conclusion « éventuelle et subsidiaire » du Gouvernement
polonais, elle aussi, par son contenu même, démontre, si on
la compare à la conclusion allemande, que le Gouvernement
polonais n'accepte pas les thèses allemandes. La Cour aura à
examiner de plus près par la suite les divergences d'opinion
qui divisent les Parties à l'égard de ces thèses. Mais il semble
utile de signaler, dès maintenant, que, de la comparaison des
deux conclusions, il résulte entre autres ce qui suit :
La Pologne est d'avis qu'à côté des articles cités à l'appui
des deux premières thèses allemandes, il faut également prendre en considération l'article 69 de la Convention ;
La Pologne ne reconnaît pas que les articles en question
accordent à toute personne la liberté sans restriction de
« choisir la langue véhiculaire et l'école correspondante pour un