genre sera, si l'autre Partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte. des Nations. Le Gouvernement polonais agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre Partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte. Se fondant sur le paragraphe 3 de cet article, qui, selon son texte même, donne à tout État membre du Conseil le droit de porter devant la Cour tout différend «sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles » (c'est-à-dire les articles qui, dans le titre premier, précèdent l'article 72 ; voir annexe), le Gouvernement allemand a, dans la Requête et dans son Mémoire, formulé la conclusion dont les termes ont été reproduits ci-dessus. Cette conclusion contient, semble-t-il, trois thèses, dont les deux premières forment un tout, qui, à la lumière des discussions dans le Conseil de la Société des Nations, a pour objet de faire affirmer par la Cour la thèse énoncée devant le Conseil par le représentant de l'Allemagne, savoir « que même un enfant sachant exclusivement le polonais doit pouvoir être admis à l'école minoritaire », et « que la décision sur le point de savoir à quelle école doit aller l'enfant dépend uniquement de la volonté exprimée par ses parents, quelle que soit la langue parlée par l'enfant B. Les thèses comprises dans la conclusion allemande paraissent être les suivantes : 1) Les articles 74, 106 et 131 de la Convention de Genève accordent à toute personne la liberté sans restriction- de déclarer, selon sa propre conscience et sous sa propre responsabilité personnelle, qu'elle appartient ou non à une minorité de race, de langue ou de religion, sans devoir se soumettre, sous quelque forme que ce soit, à une vérification, contestation, pression ou entrave de la part des autorités ; 2) lesdits articles accordent aussi à toute personne la liberté sans restriction de choisir la langue d'enseignement et l'école

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