Par une pétition datée du 30 janvier 1928 et adressée
directement au Conseil de la Société des Nations en vertu de
l'article 147 de la Convention de Genève, le Deutscher Volksbund avait saisi le Conseil d'une question ayant trait à la
création d'une école primaire de minorité dans le district
scolaire de Biertultowy, en Haute-Silésie polonaise. Dans les
observations qu'il a présentées le I~~mars 1928 au sujet de
cette pétition, le Gouvernement polonais a exprimé l'avis que
la question de fond soulevée dans la pétition, à savoir celle
qui avait trait à l'ouverture de l'école minoritaire de Biertultowy, ne pourrait être utilement examinée par le Conseil en
ce moment, vu qu'elle était liée à la question de l'interprétation des articles 106 et 131 de la Convention de Genève et
que l'interprétatipn de ces articles se trouvait soumise actuellement à une procédure engagée devant la Cour permanente de
Justice internationale de La Haye. Le Deutscher Volksbund
ayant fait observer qu'il avait saisi, avant son appel direct
au Conseil, l'Office polonais des minorités à Katowice, de sa
pétition conformément à la procédure prévue par les articles 149
à 157 de la Convention de Genève, sans avoir pu obtenir
de réponse sur le sort de cette communication, le Gouvernement polonais a déduit d'autre part que, s'il n'avait pas
cru devoir jusqu'alors transmettre l'appel en question au
Conseil, c'était uniquement parce qu'il estimait que la question
faisant l'objet de la pétition ne saurait être utilement examinée
par le Conseil en ce moment.
Le Conseil, prenant acte de cette déclaration du Gouvernement polonais, a décidé d'ajourner l'examen de la question
relative à la création de l'école minoritaire de Biertultowy,
jusqu'à ce que la Cour permanente de Justice internationale
ait rendu sa décision sur la Kequête du Gouvernement allemand du 2 janvier 1928, à laquelle le Gouvernement polonais
s'était référé