façon définitive par le rapporteur au Conseil, à moins que celui-ci n'estime nécessaire d'en référer au Conseil. » Il ressort de la réponse du rapporteur au Conseil, M. Urrutia, que ce dernier a estimé que le contrôle institué par la Résolution du 12 mars 1927 était applicable aux 735 enfants visés dans la note polonaise du 18 octobre 1927. Ainsi que le rapporteur l'a fait ressortir dans la séance du Conseil du 8 décembre 1927, cette opinion ne préjugeait pas de la décision que le Conseil lui-même pouvait être appelé à prendre à l'égard des enfants de l'année scolaire 1927-1928. Au cours de la même séance, le représentant de l'Allemagne a expliqué que la décision prise par le Conseil en mars 1927 avait été comprise par lui comme se référant uniquement aux enfants de la classe 1926-1927. Constatant qu'il y avait une divergence de vues entre les Membres du Conseil à cet égard, et estimant qu'il était devenu nécessaire d'éclaircir définitivement les questions juridiques de principe régissant l'admission des enfants aux écoles minoritaires allemandes, il a répété qu'on se trouvait en présence d'un différend d'ordre juridique, et il a déclaré qu'il avait maintenant l'intention de recourir à la Cour permanente de Justice internationale en vue de lui demander une interprétation des dispositions pertinentes de la Convention de Genève. Le Conseil a pris acte de la déclaration du représentant de l'Allemagne en constatant qu'il était bien entendu que les examens en cours concernant les enfants de l'année scolaire 1927-1928 seraient poursuivis. La décision qui pourrait être prise par la Cour déterminerait si des enfants qui, à la suite de ces examens, pourraient être transfgrés dans l'école polonaise, devraient finalement être admis dans les écoles minoritaires. Dans sa plaidoirie, l'agent du Gouvernement allemand a, en outre, fait allusion au rapport relatif à une nouvelle pétition du Deatsclzer Volksbartd de Haute-Silésie polonaise, et que le Conseil de la Société des Nations a adopté le 7 mars 1928.

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