K . Droits de nationalité et de domicile et protection des minorités e.n Haute-Silésie. Le Traité concernant la protection des minorités, etc., conclu le 28 juin 1919 entre les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, d'une part, et la Pologne, d'autre part, est applicable sur la partie de la Haute-Silésie reconnue comme faisant définitivement partie de la Pologne. L'équité, ainsi que le maintien de la vie économique dans la Haute-Silésie, demandent que le Gouvernement allemand soit tenu d'accepter, au moins pour la période transitoire de quinze ans, à dater de l'attribution définitive du territoire, des stipulations correspondant aux articles premier, 2, 7, 8, 9 (alinéas I et 2), IO, II et 12 dudit Traité, pour ce qui concerne la partie de la Haute-Silésie reconnue comme faisant définitivement partie de l'Allemagne. Les stipulations de l'accord qui sera conclu entre les Gouvernements allemand et polonais, en vue de la mise en pratique des principes ci-dessus énoncés, constituent des obligations d'intérêt international pour l'Allemagne et pour la Pologne et seront placées sous la garantie de la Société des Nations de la même façon que les stipulations du Traité du 28 juin 1919. Toute pétition individuelle ou collective de la part des habitants de la Haute-Silésie au Conseil de la Société des Nations, relative à ces stipulations ou à l'exécution des stipulations du Traité du 28 juin 1919, dans la mesure où ces stipulations affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, sera envoyée au gouvernement sur le territoire duquel les pétitionnaires sont domiciliés. Ce gouvernement sera tenu de la transmettre, avec ou sans commentaire, au Conseil de la Société des Nations pour examen. Afin de veiller à l'exécution de ces mesures, il sera institué : I. Une Commission mixte de Haute-Silésie, composée de deux Allemands et de deux Polonais originaires de Haute-Silésie, et d'un président d'une autre nationalité, désigné par le Conseil de la Société des Nations. 2. Un tribunal arbitral chargé de statuer sur tous différends d'ordre privé que pourrait soulever l'application de la convention visée ci-dessus. Ce tribunal sera composé d'un arbitre désigné par le Gouvernement allemand et d'un arbitre désigné par le Gouvernement polonais. Le Conseil de la Société des Nations sera prié de désigner le président de ce tribunal.

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