Les conclusions du Gouvernement demandeur n'ont pas
subi de modification dans la Réplique, Le Gouvernement
défendeur, en revanche, a fait valoir dans sa Duplique que le
Gouvernement demandeur avait exclu, dans sa Réplique,
l'interprétation de l'article 69 de la Convention de Genève, et
il a invoqué cet argument pour conclure qu'il plaise à la
Cour « se déclarer incompétente ».
En outre, le Gouvernement défendeur, dans sa Duplique,
a formulé l'objection, déjà indiquée dans le Contre-Mémoire,
que l'affaire soumise à la Cour aurait déjà (té réglée par le
Conseil de la Société des Nations.
Dans les plaidoiries orales, les conclusions des Parties n'ont
pas subi, quant au fond, de modification. Toutefois, l'agent du
Gouvernement allemand, se référant à la nouvelle conclusion
contenue dans la Duplique du Gouvernement polonais, a
demandé à la Cour de statuer sur le fond, conformément à
ses conclusions.
L'agent du Gouvernement polonais a maintenu ses demandes
dans la procédure orale, tout en déclarant qu'il n'avait pas
soulevé l'exception d'incompétence comme exception préliminaire, mais qu'il entendait la joindre au fond de l'affaire
&
.
POINT DE FAIT.
Aux termes de l'article 88, alinéa premier, du Traité de
Versailles,'les habitants de la partie de la Haute-Silésie dont
les limites sont décrites dans le même article devaient être
((appelés à désigner, par voie de suffrage, s'ils désirent être
rattachés à l'Allemagne ou à la Pologne 1).
Le plébiscite ayant eu lieu le 20 mars 1921, la Conférence
des Ambassadeurs a rendu, à la date du 20 octobre 1921, en
conformité avec l'avis donné par le Conseil de la Société
des Nations, une décision relative au partage de la Haute- .
Silésie entre l'Allemagne et la Pologne, ainsi qu'aux modalités
de ce partage. Cette décision contient entre autres les passages
suivants :
« II. Les Gouvernements allemand et polonais concluront
dans le plus bref délai possible . . . . . une convention à
l'effet de consacrer les dispositions suivantes :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .